S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
40. Aucun travailleur ne doit être exposé:
1°  à une concentration d’oxygène inférieure à 19,5% en volume dans l’air à la pression atmosphérique normale;
2°  à des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières ou des brouillards, au-delà des limites prévues à l’annexe I.
Le paragraphe 2 du premier alinéa s’applique également à un poste de travail situé dans un véhicule, où qu’il soit.
D. 885-2001, a. 40; D. 49-2022, a. 3.
40. Oxygène: Sous réserve de l’article 45, le pourcentage d’oxygène en volume dans l’air à tout poste de travail d’un établissement ne doit pas être inférieur à 19,5% à la pression atmosphérique normale.
D. 885-2001, a. 40.